N-1.1, r. 0.1 - Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Texte complet
13. Avant de refuser la délivrance d’un permis, la Commission doit notifier par écrit à la personne, société ou autre entité qui en fait la demande, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Dans les 30 jours de la fin du délai accordé pour présenter ses observations, la Commission doit rendre par écrit une décision motivée.
D. 1148-2019, a. 13.
En vig.: 2020-01-01
13. Avant de refuser la délivrance d’un permis, la Commission doit notifier par écrit à la personne, société ou autre entité qui en fait la demande, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Dans les 30 jours de la fin du délai accordé pour présenter ses observations, la Commission doit rendre par écrit une décision motivée.
D. 1148-2019, a. 13.